Code des transports

Version en vigueur au 07/10/2023Version en vigueur au 07 octobre 2023

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  • Article R5761-1

    Version en vigueur du 07/10/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 07 octobre 2023 au 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
    R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    R. 5114-1 à R. 5114-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-4 à R. 5114-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    R. 5114-7Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-8 à R. 5114-14Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    R. 5114-16 et R. 5114-17Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-18Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    R. 5114-19 à R. 5114-49Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-50Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

    R. 5121-1 à R. 5122-2

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5131-1

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5133-1 à R. 5133-4

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5141-1 à R. 5142-25

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
  • Article D5761-2

    Version en vigueur du 07/10/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 07 octobre 2023 au 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION
    D. 5111-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    D. 5111-2Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
    D. 5111-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    D. 5111-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
    D. 5111-5Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    D. 5112-2-2 à D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
    D. 5112-2-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
    D. 5113-1 à D. 5113-4Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    D. 5114-51 et D. 5114-52Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
  • Article R5761-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de saisies conservatoires et de saisies-ventes.
  • Article D5761-5-1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier :

    1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

    2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

    3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ;

    4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

  • Article R5761-5-2

    Version en vigueur du 07/10/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 07 octobre 2023 au 25 mai 2024

    Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10

    I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes sont chargées :

    1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

    2° Des modifications de l'hypothèque ;

    3° Du renouvellement de l'hypothèque ;

    4° De la publicité de l'hypothèque ;

    5° De la radiation de l'hypothèque ;

    6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

    7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

    8° De la publicité de la saisie-exécution ;

    9° De la radiation de la saisie-exécution.

    II.-Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

    III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.

    Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

    1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

    2° La date et la nature du titre ;

    3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

    4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

    5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction.

    IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.

    La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.

    V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.

    Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.

    VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article.

    VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

    VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.

    A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.

    La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

    IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

    X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.

    XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres.

  • Article R5761-6

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.

  • Article R5761-7

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".