Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 98

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’inspecteur peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprécier l’importance de la clientèle.

Il peut exiger la communication du livre-journal prévu à l’article 99 ci-après et de toutes pièces justificatives.

S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants, il détermine le bénéfice imposable et notifie au contribuable le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement.

Il invite en même temps l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement dans un délai de vingt jours.

Si le désaccord persiste, celui-ci peut, à la demande du contribuable, être soumis à un préconciliateur désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département. A défaut par les parties d’entériner l’avis du préconciliateur, le désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe en même temps du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.

Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de la taxe excède l’appréciation de la commission.