Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 87

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, au directeur des contributions directes du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le payement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.