Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 86

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un payement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :

La date, la nature et le montant de ce payement ;

Le montant des retenues opérées pour le compte du Trésor en vertu de l’article 1669 du présent code ;

Le nombre d’enfants déclarés par le bénéficiaire comme étant à sa charge.

Les documents sur lesquels sont enregistrés les payements et des retenues effectués doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites ; ils doivent, à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l’article 1743-1° du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des contributions directes.

Les employeurs qui sont tenus, en vertu des dispositions du code du travail, de délivrer, lors de chaque payement de salaires, une pièce justificative aux bénéficiaires, doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle.