Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994En vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

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Article 75

Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Dans le cas où un associé en nom, un commandité ou un coparticipant d’une société ou association visé à l’article 8 du présent code a dénoncé le forfait ou vu son forfait dénoncé, le bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou association est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 et 61 du présent code et conformément aux dispositions des articles 70 à 72 et 74 ci-dessus.