Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 26/05/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 26 mai 1951

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Article 50

Version en vigueur du 30/04/1950 au 26/05/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 26 mai 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 millions de francs s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 1.200.000 F s’il s’agit d’autres redevables.

Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue à l’alinéa précédent ne sont soumises au régime du forfait que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à celte limite pendant trois exercices consécutifs de douze mois.

Dans les entreprises dont l’activité ressortit à la fois aux deux catégories prévues au premier alinéa du présent article, le bénéfice imposable est également fixé forfaitairement, pour l’ensemble des opérations de l’entreprise, lorsqu’aucune des deux limites de 5 millions de francs et de 1.200.000 F n’est dépassée.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 53 et 54 ci-après ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. A cet effet, ils doivent notifier leur choix à l’inspecteur des contributions directes avant le 1er février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.