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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

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Article 976

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de l’enregistrement, s’il s’agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d’agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, et, s’il s’agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits.