Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 14

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions des articles 15 à 27 ci-après, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
1° Les revenus des propriétés bâties sises en France, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :
a) De l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;
b) De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions;
c) Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ;
2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.


Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.