Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 08/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 08 mai 1955

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 10

Version en vigueur du 30/04/1950 au 08/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 08 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Les personnes domiciliées à l’étranger et les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont, lorsqu’ils sont redevables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et lorsqu’ils ne possèdent pas de résidence en France, imposables, les premières, au lieu de leurs principaux intérêts en France, et, les seconds, au siège du service qui les administre.


Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.