Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 6

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Chaque chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 ci-après.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
3. La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :
а) Lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par l’article 236 du code civil ;
c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.

La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.


Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.