Code de la consommation

Version en vigueur au 08/09/2023Version en vigueur au 08 septembre 2023

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  • Article L131-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


    Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

  • Article L131-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 5

    Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 112-4-1 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.


    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


    Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

  • Article L131-7

    Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

    Création Ordonnance n°2023-857 du 6 septembre 2023 - art. 3

    Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.