Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article L5814-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 66

    Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 8° ainsi rédigé :

    " 8° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.