Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/08/2023Version en vigueur au 28 août 2023

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  • Article R6152-817

    Version en vigueur du 07/02/2022 au 22/12/2024Version en vigueur du 07 février 2022 au 22 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre.

  • Article R6152-818

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24

    Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l'intéressé.

    Lorsque, en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.

  • Article R6152-819

    Version en vigueur du 01/11/2021 au 22/02/2026Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 - art. 17

    Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

    Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.

  • Article R6152-820

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24

    Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de nomination. L'intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'offre. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.

  • Article R6152-821

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24

    Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail.

  • Article R6152-824

    Version en vigueur depuis le 28/08/2023Version en vigueur depuis le 28 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-825 du 25 août 2023 - art. 5

    Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.

    Ce droit à congé, qui n'est pas rémunéré, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

    Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d'un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

    Pour l'application du présent article, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.