Code de l'énergie

Version en vigueur au 10/11/2023Version en vigueur au 10 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L152-11

    Version en vigueur du 10/11/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 10 novembre 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5

    Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

    2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

    3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

    4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.