Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2023Version en vigueur au 01 septembre 2023

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  • Article D861-8

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 2

    Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

    1° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;

    2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article D861-9

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 2

    L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.

  • Article D861-10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-800 du 21 août 2023 - art. 1

    Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
    1° Les mots : " celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " ;
    2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".


    Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.