Code de l'éducation

Version en vigueur au 16/08/2023Version en vigueur au 16 août 2023

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  • Article R411-10

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Création Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

    Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.

  • Article R411-11

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Création Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

    Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

    Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.

    Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves.

    A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.

  • Article R411-12

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Création Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

    Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école.

    Il veille au respect du règlement intérieur de l'école par tous les membres de la communauté éducative.

  • Article R411-13

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Création Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

    Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

    Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

  • Article R411-14

    Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

    Création Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

    Le directeur d'école organise le travail des agents communaux.

    Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.