Article D358-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le pourcentage prévu à l'article L. 358-1 est fixé à 54 %.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Article D358-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin.
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8, la pension d'orphelin est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 353-6.Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Article D358-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le montant minimal prévu à l'article L. 358-3 est fixé à 100 euros bruts mensuels.
Ce montant minimal est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 161-23-1.Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Article D358-4
Version en vigueur du 01/09/2023 au 09/07/2024Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 09 juillet 2024
Création Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.