Code du sport

Version en vigueur au 01/09/2023Version en vigueur au 01 septembre 2023

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  • Article A142-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 1


    Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
    1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
    2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ;
    3° La formation initiale et continue.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 2

    La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :

    1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;

    2° Le directeur des sports ;

    3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

    4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

    5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ;

    6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

    7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;

    8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

    10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;

    11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

    12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

    13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;

    14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;

    15° Le président de la fédération française de ski ;

    16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;

    17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

    18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ;

    19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;

    20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;

    21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

    22° Le président de l'association France Ski de fond ;

    23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ;

    24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

    Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-7

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

  • Article A142-8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 3

    Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :

    1° Une section permanente du ski alpin ;

    2° Une section permanente du ski nordique ;

    3° Une section permanente de l'alpinisme.

    Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.

    Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 4

    Le service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est associé aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 5

    La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :

    1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

    2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;

    3° Le président de la fédération française de ski ;

    4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

    5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

    6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

    7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

    8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ;

    9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

    Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

    En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

    Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 6

    La section permanente du ski nordique mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

    1° Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président ;

    2° Un représentant des enseignants du centre national de ski nordique et de moyenne montagne désigné par le directeur de cet établissement ;

    3° Le président de la fédération française de ski ;

    4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

    5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

    6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

    7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

    8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le président ;

    9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

    Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

    En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

    Le secrétariat de la section permanente du ski nordique est assuré par le centre national de ski nordique et de moyenne montagne.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-12

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 7

    La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

    1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

    2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;

    3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

    4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;

    5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

    6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

    7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;

    8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

    9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;

    10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

    11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ;

    12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

    Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter.

    En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

    Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.


    Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article A142-14

    Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

    Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


    Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.