Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 04/08/2023Version en vigueur au 04 août 2023

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  • Article D551-85

    Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

    Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.

    Code NCDésignation du produit
    Protéagineux à graines, soja et légumes secs
    Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement
    1201 90 00Fèves de soja, même concassées, autres que de semence
    Oléagineux (hors soja)
    1204 00 90Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
    1205 10 90Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
    ex 1205 90 00Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
    1206 00 91Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
    1206 00 99Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
    ex 1207 99 96Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement
  • Article D551-86

    Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

    Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

    1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;

    2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.

  • Article D551-88

    Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

    Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.