Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L421-248

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


    Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L421-249

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


    La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
    Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L421-250

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


    Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L421-251

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


    Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.


    Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.