Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L421-212

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.


    Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

    La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

  • Article L421-213

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.


    Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

    La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

  • Article L421-214

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres.

    Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


    Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

    La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

  • Article L421-215

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (M)

    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :

    1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.

    2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Tout ou partie des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.


    Se reporter aux conditions d’application du 4° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

  • Article L421-216

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.


    Se reporter aux conditions d’application du 4° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

  • Article L421-217

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.


    Se reporter aux conditions d’application du 4° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

  • Article L421-217-1

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

    L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.


    Conformément au VI de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, le second alinéa de l'article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II dudit article.