Code de commerce

Version en vigueur au 27/07/2023Version en vigueur au 27 juillet 2023

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  • Article R225-166

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

    Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

    En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.

  • Article R225-166-1

    Version en vigueur depuis le 27/07/2023Version en vigueur depuis le 27 juillet 2023

    Création Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 2

    Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :

    a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;

    b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené.