Article 321
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 131Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.
Article 321 bis
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.
Article 322
Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 27Les procès-verbaux, les convocations, les notifications, les ordonnances et les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.Article 322-0 bis
Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 27Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.Article 322-00 bis
Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 25Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents des douanes agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre et par le titre II.