Article L611-4
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.Article L611-5
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.Article L611-6
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35.Article L611-7
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.Article L611-8
Version en vigueur du 12/11/2022 au 01/07/2024Version en vigueur du 12 novembre 2022 au 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.
2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, les dispositions du du 1° du présent article, dans leur rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.
Article L611-9
Version en vigueur du 12/11/2022 au 01/07/2024Version en vigueur du 12 novembre 2022 au 01 juillet 2024
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;
2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, les dispositions du du 1° du présent article, dans leur rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.
Article L611-10
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale de quatre ans au plus et sur une superficie maximale d'un kilomètre carré. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9.Article L611-11
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article L. 611-10.Article L611-12
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.Article L611-13
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.Article L611-14
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Transféré par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeL'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.
L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
Article L611-15
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L611-16
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-4, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.