Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311-0-2 à D349-4)
Article D313-16
Version en vigueur depuis le 13/02/2005Version en vigueur depuis le 13 février 2005
Création Décret 2005-118 2005-02-10 art. 1 I, III JORF 13 février 2005
Création Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.
Article D313-17
Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de tarification pour lesquelles ils optent.
Article D313-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.
Ce forfait est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.
Article D313-19
Version en vigueur depuis le 13/02/2005Version en vigueur depuis le 13 février 2005
Modifié par Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux résidents prises en charge par l'assurance maladie sont couvertes par un forfait annuel global de soins, calculé en multipliant le montant du forfait journalier de soins par le nombre prévisionnel de journées. Ce nombre est au plus égal à 365 fois la capacité autorisée, sauf pour les établissements mentionnés à l'article D. 313-20, pour lesquels il est au plus égal à 300 fois la capacité autorisée.
Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 4° de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale et avec les dispositions prévues aux articles L. 314-3 et L. 314-5 du présent code.
Article D313-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011
Modifié par Décret n°2011-1211 du 29 septembre 2011 - art. 3
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.
Article D313-22
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
2° (Abrogé)