Code monétaire et financier

Version en vigueur au 15/07/2023Version en vigueur au 15 juillet 2023

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  • Article L771-1

    Version en vigueur du 15/07/2023 au 01/09/2023Version en vigueur du 15 juillet 2023 au 01 septembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 5

    Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 et 2022/858 du 30 mai 2022 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

  • Article L771-2

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


    Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
    1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2. ;
    L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
    2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont définis conformément à l'article L. 722-2 ;
    3° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
    Constitue également un établissement de crédit une entreprise dont l'activité consiste à négocier pour compte propre, à prendre de manière ferme des instruments financiers ou à placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ou si elle fait partie d'un groupe dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 30 milliards d'euros. »

  • Article L771-3

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
    1° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
    2° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.