Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R317-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 13

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article R317-9-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 9

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.

  • Article R317-9-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 13

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


    Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article R317-9-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 13

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.


    Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.