Article 310-00 H
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.
Modification effectuée en conséquence de l'article 114-I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.
Article 310-00 H bis
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
3° Les mesures de conservation à mettre en œuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.
Modification effectuée en conséquence de l'article 114-I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.
Article 310-00 H ter
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
Modification effectuée en conséquence de l'article 114-I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.
Article 310-0 H
Version en vigueur depuis le 06/07/2023Version en vigueur depuis le 06 juillet 2023
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :
1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :
a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;
b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;
L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :
a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)
0,07
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,025
Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)
0,06
b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
TYPE DE PAROI
Umax (W/ m2. K)
Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)
1,5
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
TYPE DE PAROI
Umax (W/ m2. K)
Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)
0,4
Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)
1
c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :
Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :
LOCALISATION
NORD
SUD
EST
OUEST
Guyane
-
-
0,5
0,5
Mayotte
0,6
0,7
0,5
0,5
Martinique
-
0,55
0,5
0,5
La Réunion
Altitude inférieure à 400 mètres
0,5
-
0,5
0,5
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
0,6
-
0,5
0,5
Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :
LOCALISATION
NORD
SUD
EST
OUEST
Guyane
0,6
0,6
0,4
0,4
Mayotte
0,5
0,6
0,4
0,4
Martinique
0,65
0,45
0,4
0,4
La Réunion
Altitude inférieure à 400 mètres
0,4
0,7
0,4
0,4
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
0,5
-
0,4
0,4
d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est inférieur de :
-10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;
-15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;
e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;
f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;
3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.Article 310-0 H bis
Version en vigueur depuis le 06/07/2023Version en vigueur depuis le 06 juillet 2023
I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.
II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H.III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.
Article 310-0 H ter
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.
Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, articles 20-I, 22 et 24.