Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/09/2023Version en vigueur au 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R312-60

    Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

    L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.

    L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.

  • Article R312-60-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Création Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 4

    L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : IOMA2318619A) a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2023.

  • Article R312-61

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

    L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
    Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.

  • Article R312-62

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 4

    L'acquisition par des personnes majeures des munitions classées aux j, j bis et h bis de la catégorie D est libre.


    Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et au plus tard le 1er septembre 2023. Le II de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 2023 (NOR : IOMA2318619A) a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er septembre 2023.