Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/07/2023Version en vigueur au 01 juillet 2023

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  • Article R272-100

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13

    Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 272-63.

    Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

    Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

    La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64.

  • Article R272-100-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13

    Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

  • Article R272-101

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

  • Article R272-102

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

    Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.