Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/07/2023Version en vigueur au 01 juillet 2023

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  • Article R271-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13

    La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

    Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

    Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.