Code de l'artisanat

Version en vigueur au 01/07/2023Version en vigueur au 01 juillet 2023

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  • Article R221-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


    Le titre de maître artisan est attribué par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par les chambres de niveau départemental conformément aux articles R. 321-5 et R. 321-9 aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.
    Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, peuvent également se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article R. 221-2 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1° Elles sont titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, elles justifient de deux ans de pratique professionnelle et de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise ;
    2° Elles sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins dix ans et justifient, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article R221-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


    Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau départemental. Elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant et comprend en outre :
    1° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens des 1° et 2° de l'article R. 221-1 ;
    2° Un représentant du président du conseil régional ;
    3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés parmi les personnes proposées par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échant, par les présidents des chambres de niveau départemental.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article R221-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


    Les demandes d'attribution du titre de maître artisan présentées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-1 sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont relève le demandeur. Elles sont accompagnées des diplômes, titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission régionale des qualifications.
    Le président de la chambre transmet ces demandes, accompagnées de son avis, à la commission régionale des qualifications dans le délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
    La commission statue sur la demande après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi après avis des organisations professionnelles représentatives concernées. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne qui relève de la même chambre que lui. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat des régions ne comportant qu'un seul département, le président de la commission ne prend pas part au vote. Dans ces deux derniers cas, en cas de partage égal des voix, celle du représentant de l'Etat est prépondérante.
    La commission statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.
    Le président de la chambre notifie la décision de la commission dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article R221-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Création Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.


    Le titre de maître artisan en métier d'art peut être attribué, dans les conditions prévues aux articles R. 221-1 à R. 221-3, aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.