Code du travail

Version en vigueur au 23/06/2023Version en vigueur au 23 juin 2023

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  • Article R4451-66

    Version en vigueur du 23/06/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 23 juin 2023 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

    L'organisme de dosimétrie, le service de prévention et de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.