Article R224-1
Version en vigueur du 01/07/2023 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 03 février 2024
Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 14
I. - L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ;
2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;
3° Le grade de président de section comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.
II. - Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public.
Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux.
Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.
Article R224-3
Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
Article R224-4
Version en vigueur du 01/07/2023 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 03 février 2024
Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 14
Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans le corps pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
Article R224-5
Version en vigueur du 01/07/2023 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 03 février 2024
Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 14
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.
Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.
Article R224-6
Version en vigueur du 01/07/2023 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 03 février 2024
Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 14
Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les présidents de section sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Les présidents de section nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Article R224-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
Article R224-8
Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 96
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.