Code de justice administrative

Version en vigueur au 23/06/2023Version en vigueur au 23 juin 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*134-1

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 février 2010 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2010-101 du 28 janvier 2010 - art. 5

    Le grade de conseiller d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des requêtes en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.

    Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

    1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;

    2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

    3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce délai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

    4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.

    Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon. Le temps passé dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi au moins équivalent est pris en compte comme temps de service dans le 1er échelon.

  • Article R*134-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.

  • Article R*134-3

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 - art. 11

    La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes et de la mobilité statutaire prévue à l'article L. 133-3.