Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 10/06/2023Version en vigueur au 10 juin 2023

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  • Article 16 A

    Version en vigueur du 10/06/2023 au 10/06/2024Version en vigueur du 10 juin 2023 au 10 juin 2024

    Modifié par Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2

    I.-La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

    Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

    200 p. 100 pour l'assurance grêle ;

    300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

    300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

    300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;

    500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;

    500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

    II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.

    Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.

  • Article 16 B

    Version en vigueur depuis le 10/06/2023Version en vigueur depuis le 10 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2

    Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 16 C

    Version en vigueur depuis le 10/06/2023Version en vigueur depuis le 10 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2

    Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :

    1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par le règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;

    2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et du II de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

  • Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :

    a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;

    b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.

  • Article 16 F

    Version en vigueur depuis le 10/06/2023Version en vigueur depuis le 10 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2

    Les dispositions de l'article 16 C s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-449 du 7 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 16 G

    Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

    Création Décret n°97-447 du 5 mai 1997 - art. 1 () JORF 7 mai 1997

    Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :

    1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;

    2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.

    Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

    Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat.