Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R5522-86
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
Article D5522-87
Version en vigueur du 07/06/2023 au 23/02/2024Version en vigueur du 07 juin 2023 au 23 février 2024
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros.
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-438 du 5 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.