Code du travail

Version en vigueur au 07/06/2023Version en vigueur au 07 juin 2023

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  • Article D5522-87

    Version en vigueur du 07/06/2023 au 23/02/2024Version en vigueur du 07 juin 2023 au 23 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-438 du 5 juin 2023 - art. 1

    Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros.

    Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-438 du 5 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.