Article R350-28
Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ;
2° La description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.Article R350-29
Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023
Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en deux exemplaires ou sous format électronique, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département adresse au pétitionnaire le récépissé prévu au 1°.Article R350-30
Version en vigueur depuis le 22/05/2023Version en vigueur depuis le 22 mai 2023
Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.