Article R*227-8
Version en vigueur du 18/05/2023 au 07/02/2025Version en vigueur du 18 mai 2023 au 07 février 2025
Abrogé par Décret n°2025-111 du 5 février 2025 - art. 2
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports , au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée et abrogeant la directive 2002/30/ CE, est précédée d'une évaluation dite “ étude d'impact selon l'approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement précité, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement .
Article R227-8-1
Version en vigueur du 18/05/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 mai 2023 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1Lors de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014.
Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.Article R227-9
Version en vigueur du 18/05/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 mai 2023 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 221-3, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée mentionnée à l'article R. * 227-8, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports.
Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.Article R227-14
Version en vigueur du 18/05/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 mai 2023 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations individuelles pour l'exploitation particulière d'aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourrait s'exercer sur la base d'autres dispositions de la présente section. Cette exemption est limitée :
- aux aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère exceptionnel ;
- aux aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d'entretien.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Article R227-15
Version en vigueur du 18/05/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 mai 2023 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 1En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-9, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.
Article R227-16
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que des aérodromes situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales dans les conditions fixées aux articles R. 227-17 à R. 227-19.
Article R227-17
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 3Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l'article R. 227-16, tout ou partie des limitations suivantes :
I.-Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
II.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
III.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.
Les limitations fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 227-1 et suivants et, lorsqu'elles existent, les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés sont consultées sur les projets d'arrêtés pris en application du présent article.Article R227-18
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 3L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 227-16 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un transport sanitaire ou d'une mission urgente de protection civile, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.
Article R227-19
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 3Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 227-16, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
Article R227-20
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 3Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R. 227-17 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l'article L. 227-4.