Code des transports

Version en vigueur au 17/05/2023Version en vigueur au 17 mai 2023

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  • Article R5781-1

    Version en vigueur du 17/05/2023 au 07/10/2023Version en vigueur du 17 mai 2023 au 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 9

    Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION

    R. 5114-1 à R. 5114-13

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-14 à R. 5114-14-7Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
    R. 5114-15 à R. 5114-19Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-19-1Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
    R. 5114-20 à R. 5114-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-25 à R. 5114-26Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
    R. 5114-27 à R. 5114-33Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-34Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
    R. 5114-35 à R. 5114-37Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5114-38Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
    R. 5114-39 à R. 5114-50Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5121-1 à R. 5122-18

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
    R. 5122-19 Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
    R. 5122-20 à R. 5123-21 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5131-1

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5133-1 à R. 5133-4

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    R. 5141-1 à R. 5142-25

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
  • Article D5781-2

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6

    Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

    D. 5113-1 à D. 5113-4

    Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

    D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51

    Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021


  • Article R5781-4

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 12
    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
  • Article R5781-7

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".

  • Article R5781-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

    I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort de Wallis et Futuna, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

    II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Wallis et Futuna, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille.


    Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.