Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 14/05/2023Version en vigueur au 14 mai 2023

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  • Article L114-8

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 162

    I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire.

    En application de l'article L. 114-10, lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission.

    L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l'administration se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.

    Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article.

    II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude.

    Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.

    III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.

    La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L. 312-1-1.

  • Article L114-9

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 162

    Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Ce décret détermine :

    1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;

    2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;

    3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

    Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.

  • Article D114-9-1

    Version en vigueur du 14/05/2023 au 05/02/2026Version en vigueur du 14 mai 2023 au 05 février 2026

    Création Décret n°2023-362 du 11 mai 2023 - art. 2

    I.-Pour chaque type d'information ou de données suivants, les administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations sont :


    Personnes concernées

    Types d'informations ou de données

    Administrations chargées de la mise à disposition

    Particuliers

    Situation du foyer fiscal

    Direction générale des finances publiques

    Particuliers

    Droits sociaux, revenus et prestations ;

    Situation de la famille

    Organismes de protection sociale et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

    Particuliers

    Situation de l'enfant au regard de l'obligation scolaire

    Ministère chargé de l'éducation nationale

    Particuliers

    Inscription dans une formation de l'enseignement supérieur ;

    Diplômes, titres et qualifications professionnelles

    Ministère chargé de l'enseignement supérieur et organismes publics chargés de la délivrance ou de la reconnaissance des diplômes, titres et qualifications professionnelles

    Particuliers

    Qualité de boursier de l'enseignement supérieur

    Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

    Particuliers

    Situation du demandeur d'emploi

    Pôle emploi ou, à Wallis-et-Futuna, le service de l'Etat chargé de la gestion des demandeurs d'emploi

    Particuliers

    Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national

    Direction du service national et de la jeunesse

    Particuliers

    Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect "

    Direction interministérielle du numérique

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Informations relatives aux professions libérales

    Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Identité, statuts et bilans des entreprises inscrites au registre national des entreprises

    Institut national de la propriété industrielle

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Identité, statuts et bilans des entreprises inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements

    Institut national de la statistique et des études économiques

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Identité, statuts et bilans des entreprises inscrites au répertoire du commerce et des sociétés

    Greffes des tribunaux de commerce, des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale et des tribunaux mixtes de commerce

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Statuts des organismes à but non lucratif et identité des dirigeants

    Préfectures de département en métropole et préfectures, hauts commissariats ou administrations supérieures en outre-mer ;

    Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Situation fiscale

    Direction générale des finances publiques

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Situation sociale ;

    Données relatives aux salariés et dirigeants sociaux

    Organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ;

    Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Accréditations ou agréments

    Administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail

    Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI, prévu par le règlement d'exécution (UE) 2021/414 du 8 mars 2021

    Direction générale des douanes et des droits indirects

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés

    Institut national de la propriété industrielle

    Entreprises ou organismes à but non lucratif

    Diplômes, titres et qualifications professionnelles

    Organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance


    II.-En tant que de besoin, un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de mise en œuvre de cette mise à disposition.

  • Article D114-9-2

    Version en vigueur du 14/05/2023 au 05/02/2026Version en vigueur du 14 mai 2023 au 05 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-54 du 3 février 2026 - art. 2
    Création Décret n°2023-362 du 11 mai 2023 - art. 2

    Pour les types d'informations ou de données qui ne sont pas mentionnés à l'article D. 114-9-1, ceux-ci sont mis à disposition dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

  • Article R114-9-5

    Version en vigueur depuis le 14/05/2023Version en vigueur depuis le 14 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-361 du 11 mai 2023 - art. 1

    Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les administrations désignées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-9 et, le cas échéant, par la direction interministérielle du numérique.

  • Article R114-9-6

    Version en vigueur depuis le 14/05/2023Version en vigueur depuis le 14 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-361 du 11 mai 2023 - art. 1

    Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui sont assurées par des moyens cryptographiques.

    En fonction de la sensibilité des données échangées, ces organismes déterminent les niveaux de sécurité appropriés conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ils mettent en œuvre notamment les fonctions d'identification de l'administration demanderesse, d'horodatage, de confidentialité et d'intégrité des informations échangées.

    Seuls peuvent accéder aux informations ainsi échangées les agents habilités des administrations figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 114-8 compétents pour traiter les demandes et les déclarations transmises par le public, informer les personnes de leur doit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage et, le cas échéant, leur attribuer cette prestation ou cet avantage.

  • Article R114-9-7

    Version en vigueur depuis le 14/05/2023Version en vigueur depuis le 14 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-361 du 11 mai 2023 - art. 1

    Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges.

    Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage.

    Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois.

  • Article L114-10

    Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018

    Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 41

    Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.

  • Article L114-10-1

    Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

    Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 67

    Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.