Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23/02/2022Version en vigueur au 23 février 2022

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  • Article L5915-1

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 267

    Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

  • Article L5915-2

    Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000

    Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

    Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, au conseil général et au conseil régional qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

  • Article L5915-3

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 267

    Le conseil général, le conseil régional et les conseils municipaux délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.

    Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.