Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 06/04/2023Version en vigueur au 06 avril 2023

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  • Article D361-44-1

    Version en vigueur du 06/04/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 06 avril 2023 au 01 mars 2024

    I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au II de l'article D. 361-43-1.

    II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1.

    Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.

  • Article D361-44-2

    Version en vigueur du 06/04/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 06 avril 2023 au 01 mars 2024

    I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.

    Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.

    II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.

  • Article D361-44-3

    Version en vigueur du 06/04/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 06 avril 2023 au 22 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-253 du 4 avril 2023 - art. 2

    I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.

    A ce titre il instruit les demandes d'avances, d'acomptes et de solde pour le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.

    Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance, qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale et compensations qu'il autorise.

    II.-Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.

    III.-L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.

  • Article D361-44-4

    Version en vigueur du 06/04/2023 au 01/03/2024Version en vigueur du 06 avril 2023 au 01 mars 2024

    Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.