Article R5794-1
Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 5411-1 à R. 5413-5
R. 5421-1
R. 5422-6 à R. 5423-28Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5442-1 Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 R. 5442-2 Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 R. 5442-3 Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 R. 5442-4 et R. 5442-5 Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16 Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 Article D5794-2
Version en vigueur du 26/08/2017 au 26/10/2023Version en vigueur du 26 août 2017 au 26 octobre 2023
Modifié par Décret n°2017-1300 du 23 août 2017 - art. 4
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 Résultant du décret n° 2017-1300 du 23 août 2017
Résultant du décret n° 2014-1419Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 Article R5794-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
" Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".