Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 06/04/2023Version en vigueur au 06 avril 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R625-21

    Version en vigueur du 06/04/2023 au 01/03/2025Version en vigueur du 06 avril 2023 au 01 mars 2025

    Modifié par Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 9

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 :

    1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;

    2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-17 ;

    3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-17 ;

    4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute mission, dans les conditions prévues par l'article R. 625-18 ;

    5° De former une personne ne disposant pas de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.