Article R373-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.
Article R373-2
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A l'article R. 353-154 :
1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;
2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ”.Article R373-3
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Pour l'application de l'article R. 353-159 :
1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;
2° Le IV n'est pas applicable.Article R373-4
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L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”Article R373-5
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Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :
“ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;
“ 2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;
“ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”