Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 05/04/2023Version en vigueur au 05 avril 2023

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  • Article R373-1

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1

    La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 portant sur les logements-foyers visés par le 5° de l'article L. 831-1, est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations définies par le présent chapitre.

  • Article R373-2

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Création Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1

    A l'article R. 353-154 :

    1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” ;

    2° Les mots : “ de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ du présent chapitre ”.

  • Article R373-3

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Création Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1

    Pour l'application de l'article R. 353-159 :

    1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au présent article. Les conventions prennent effet dès la date de leur signature ;

    2° Le IV n'est pas applicable.

  • Article R373-4

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Création Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1

    L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    “ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts financés par le ou les programmes concernés, dans le respect de la durée minimale de 9 ans fixée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 353-2. ”

  • Article R373-5

    Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023

    Création Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1

    Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds fixés, selon le type de subvention ou de prêt, en application soit :

    “ 1° Du premier ou du deuxième alinéa de l'article D. 372-7 ;

    2° De l'article 2 du décret n° 2021-1204 du 17 septembre 2021 ;

    “ 3° De l'article D. 372-25, pour les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées, mentionnés au 1° de l'article R. 832-20. ”