Article D861-8
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article D861-9
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
Article D861-10
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 septembre 2023
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".Article R861-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.