Article L521-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La partie législative du présent code est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Pour l'application de la partie législative du présent code à Saint-Barthélemy, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les dispositions de la partie législative du présent code intervenant en matière d'accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 6° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 125-1.-Les règles relatives à l'activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. "
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. »Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 141-3, les mots : « assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « inscrites au registre national des entreprises ».Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'article L. 212-3 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le livre III de la partie législative du présent code n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Conformément à l'article L. 960-2 du code de commerce, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues par la partie législative du présent code aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L521-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
A Saint-Barthélemy, les artisans justifiant de l'aval d'une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l'Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.