Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 12/03/2023Version en vigueur au 12 mars 2023

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  • Article L172-1

    Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 51

    Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :

    1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;

    2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;

    3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.