Article L447-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Est désigné, dans le présent livre, comme un “ gaz bas-carbone ” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article L447-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Le présent chapitre s'applique aux gaz bas-carbone lorsqu'ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation.
Article L447-3
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone.